Livret de circulation

Interpellation de la Commission : livret de circulation des Gens du voyage contraire à la Directive sur la liberté de circulation

En France, la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 créé une catégorie administrative, celle des Gens du voyage qui sont entre 300 000 et 400 000 personnes sur le territoire. Les personnes de plus de seize ans n’ayant ni domicile ni résidence fixes pendant plus de six mois sont considérées comme tels.

Ce statut spécifique oblige les Gens du voyage à déclarer, après avis motivé du Maire, une commune de rattachement, qui ne relève pas totalement de leur libre choix puisque le nombre de Gens du voyage par commune ne peut être supérieur à 3% de la population telle que dénombrée au dernier recensement. Qu’est-ce qui peut justifier une telle mesure ? La peur de voir un jour élire un Maire « Gens du voyage » ? Lorsque ce pourcentage est atteint, le Préfet ou le Sous-Préfet invite le déclarant à choisir une autre commune de rattachement. Les Gens du voyage disposent par ailleurs d’un « livret de circulation » qu’ils doivent faire viser chaque année dans le commissariat ou la gendarmerie de cette commune. Il s’agit d’une atteinte claire et nette à la liberté de circulation puisque ces citoyens ne peuvent pas s’éloigner pour une longue durée de ladite commune. Cette atteinte ne peut en aucun cas être justifiée par leur mode de vie puisque les Gens du voyage ne sont pas la seule composante de la population française sans domicile fixe. Les Sans Domiciles Fixes de « droit commun » ne sont pas soumis à une commune de rattachement. La réelle justification, intolérable, est la suivante : dans sa décision n°2012-279 du 5 octobre 2012, le Conseil constitutionnel justifie le maintien de titres de circulation par le fait que l’ « atteinte portée à la liberté d’aller et venir est justifiée par la nécessité de protéger l’ordre public ». Pourtant, n’est expliqué nulle part en quoi, en tant que tels, les gens du voyage représenteraient un trouble à l’ordre public !

Ces mesures discriminatoires me paraissent donc contraires à la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

* La Commission européenne est-elle informée de l’existence de cette atteinte à la libre circulation basée sur des principes discriminatoires ?

* Que compte faire la Commission européenne pour mettre fin à cette entrave ?
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